Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-19.217, Publié au bulletin
Cassation

Prive sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une entreprise ne doit conserver, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elle exerce, sans rechercher si les deux activités qu'elle exerçait avant leur scission étaient soumises à des taux de cotisation différents.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Cession partielle d'activité·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Fixation·
  • Chimie·
  • Accident du travail·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-22.778 11-22.804, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ; […] Aussi, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Santé au travail·
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3Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007, n° 05/00135
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/6624 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Vu l'article D242-6-13 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant qu'en conséquence il convient de confirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour être diligentée l'expertise confiée au Docteur C D et la procédure y suivre son cours ;

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