Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Commentaires • 8
Décisions • 63
Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement.
Lire la suite…- Notification à chaque employeur du taux applicable·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Notification non encore effectuée·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Versement provisionnel·
- Contentieux technique·
- Contentieux spéciaux·
- Fixation du taux·
- Sécurité sociale·
- Notification
[…] Vu les articles D. 242-6-1, D. 242-6-7 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Établissement·
- Tarification·
- Activité·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Travail·
- Sociétés·
- Bretagne·
- Siège social·
- Immatriculation
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2008, 07-12.786, Inédit
[…] Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Établissement·
- Automobile·
- Activité·
- Sociétés·
- Moyen de production·
- Bourgogne·
- Climatisation·
- Accident du travail·
- Tarification·
- Assurances