Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Commentaires • 8
Décisions • 63
Prive sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une entreprise ne doit conserver, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elle exerce, sans rechercher si les deux activités qu'elle exerçait avant leur scission étaient soumises à des taux de cotisation différents.
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[…] Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ; […] Aussi, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007, n° 05/00135
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/6624 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Vu l'article D242-6-13 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant qu'en conséquence il convient de confirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour être diligentée l'expertise confiée au Docteur C D et la procédure y suivre son cours ;
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