Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-14-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Est créé par : Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 1 () JORF 8 février 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article premier du Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 que ' les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ' ; que conformément aux articles D. 242-6-14 et D. 242-6-14-1 du Code de la Sécurité sociale, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2006, n° 02/43905
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 1757/01/EV […] 1129 du 28 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 que ' les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ' ; que conformément aux articles D. 242-6-14 et D. 242-6-14-1 du Code de la Sécurité sociale, […]
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