Article D242-6-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
6 textes citent l'article

Commentaires2


Cour de cassation

[…] ayant constaté qu'une entreprise, qui avait bénéficié antérieurement d'un taux bureau, s'était vue appliquer à compter du 1 er janvier 2018 un taux unique, celui-ci devait être calculé dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. […] de risque 25.2 HK B bénéficiant du « taux bureau » qui avait résulté de l'application de l'arrêté du 15 février 2017, la société Maugin devait, dès 2018, appliquer les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-23.640, Inédit
Cassation partielle

[…] alors « que les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les variations de taux « s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, l'entreprise ne bénéficie que d'un seul établissement ou d'une unique section d'établissement à laquelle a été notifié un unique taux de cotisation ; qu'en l'espèce, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-10.728, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 150 salariés ; […] Sur l'application des règles d'écrêtement L'établissement bureau étant soumis à une tarification collective, il n'y a pas lieu d'examiner les règles d'écrêtement prévues à l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 5 avril 2024, n° 23/02495
Irrecevabilité

[…] La société a répliqué à l'audience qu'elle n'avait jamais contesté ses taux 2021 et 2022 et qu'elle ne contestait que son taux 2023, lequel est indirectement impacté par la maladie de [Y] [K] du fait de l'application de la règle de l'écrêtement édictée par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.

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