Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 1
Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
Commentaires • 2
[…] ayant constaté qu'une entreprise, qui avait bénéficié antérieurement d'un taux bureau, s'était vue appliquer à compter du 1 er janvier 2018 un taux unique, celui-ci devait être calculé dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. […] de risque 25.2 HK B bénéficiant du « taux bureau » qui avait résulté de l'application de l'arrêté du 15 février 2017, la société Maugin devait, dès 2018, appliquer les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] alors « que les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les variations de taux « s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, l'entreprise ne bénéficie que d'un seul établissement ou d'une unique section d'établissement à laquelle a été notifié un unique taux de cotisation ; qu'en l'espèce, […]
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[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 150 salariés ; […] Sur l'application des règles d'écrêtement L'établissement bureau étant soumis à une tarification collective, il n'y a pas lieu d'examiner les règles d'écrêtement prévues à l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 5 avril 2024, n° 23/02495
[…] La société a répliqué à l'audience qu'elle n'avait jamais contesté ses taux 2021 et 2022 et qu'elle ne contestait que son taux 2023, lequel est indirectement impacté par la maladie de [Y] [K] du fait de l'application de la règle de l'écrêtement édictée par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.
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