Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; […] AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : En application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]
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[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble, […] AUX MOTIFS QU' en application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/01223
[…] ' en application de l'article D242-6-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, le taux de la cotisation AT/MP due par l'employeur est un taux annuel qui est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements, et qui correspond à l'un des 3 modes suivants :
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