Article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
>
Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
11 textes citent l'article

Commentaires14


www.fromont-briens.com · 28 mars 2024

– Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité socialeCSS, les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au taux net collectif. […] Ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères sont cumulatifs. […]

 Lire la suite…

www.nmcg.fr · 14 mars 2022

Il résulte de l'article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un nouvel établissement est créé, il est soumis aux taux nets collectifs de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) et ce durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes, quel que soit son effectif ou celui de l'entreprise dont il relève. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions224


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement.

 Lire la suite…
  • Notification à chaque employeur du taux applicable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification non encore effectuée·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Versement provisionnel·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Notification

2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 novembre 2023, n° 23/01228
Désistement

[…] — Déclarer que l'établissement du CREUSOT de la société [10], venant aux droits de la société [8], est un établissement nouvellement créé au sens des dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dépense·
  • Maladie professionnelle·
  • Établissement·
  • Retrait·
  • Désistement·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Compte

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 14 juin 2021, n° 20/05034

[…] — 'dire et juger que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application concrète de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale a pour effet d'augmenter considérablement (+ 117,28%) son taux de cotisations AT/MP applicable au 1 er 'janvier'2020 pour la section 01 de son établissement (SIRET 43906761200036 ' classé sous le code risque 351. BF) et les cotisations qu'elle doit acquitter, et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à lui faire supporter une charge spéciale et exorbitante;

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Employeur·
  • Sinistre·
  • Droit de propriété·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).