Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
Commentaires • 14
Il résulte de l'article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un nouvel établissement est créé, il est soumis aux taux nets collectifs de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) et ce durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes, quel que soit son effectif ou celui de l'entreprise dont il relève. […]
Lire la suite…Décisions • 224
[…] — les successeurs de la SA Chantiers de l'AB, qui ne sont pas des « entreprises nouvelles » au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ont été, conformément à la jurisprudence CNITAAT du 8 décembre 2011 considérés en termes de tarification comme les successeurs de la SA Chantiers de l'AB ;
Lire la suite…- Amiante·
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[…] La caisse réplique s'agissant de la qualité d'employeur exposant de la société CRI, qu'il est rappelé par son conseil que l'établissement CRI situé à Saint Z a repris la même activité, les mêmes moyens de production et plus de la moitié des effectifs de la société Eternit à la suite de la scission intervenue le 1 er juin 2010, il doit dès lors être considéré comme successeur de ladite société, au sens de l'article D.242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que cette position a été confirmée par la CNITAAT ainsi que par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2013 qui a définitivement tranché la question de la société devant supporter la charge des sinistres survenus au sein de la société Eternit, soit la société CRI.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 1er octobre 2021, n° 21/02379
[…] Par décision en date du 16 mars 2021, réceptionné le 25 mars 2021, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE rejetait le recours gracieux au visa de l'article D 242-6-17 du Code de la Sécurité sociale et au motif que la maladie a été contractée alors que Monsieur X était salarié d'une société reprise par la société SOFIDAP.
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– Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité socialeCSS, les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au taux net collectif. […] Ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères sont cumulatifs. […]
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