Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.
A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Commentaires • 14
Il résulte de l'article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un nouvel établissement est créé, il est soumis aux taux nets collectifs de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) et ce durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes, quel que soit son effectif ou celui de l'entreprise dont il relève. […]
Lire la suite…Décisions • 224
Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement.
Lire la suite…- Notification à chaque employeur du taux applicable·
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[…] — Déclarer que l'établissement du CREUSOT de la société [10], venant aux droits de la société [8], est un établissement nouvellement créé au sens des dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sociétés·
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 14 juin 2021, n° 20/05034
[…] — 'dire et juger que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application concrète de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale a pour effet d'augmenter considérablement (+ 117,28%) son taux de cotisations AT/MP applicable au 1 er 'janvier'2020 pour la section 01 de son établissement (SIRET 43906761200036 ' classé sous le code risque 351. BF) et les cotisations qu'elle doit acquitter, et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à lui faire supporter une charge spéciale et exorbitante;
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– Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité socialeCSS, les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au taux net collectif. […] Ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères sont cumulatifs. […]
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