Article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.


A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.


Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
11 textes citent l'article

Commentaires14


www.fromont-briens.com · 28 mars 2024

– Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité socialeCSS, les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au taux net collectif. […] Ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères sont cumulatifs. […]

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www.nmcg.fr · 14 mars 2022

Il résulte de l'article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un nouvel établissement est créé, il est soumis aux taux nets collectifs de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) et ce durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes, quel que soit son effectif ou celui de l'entreprise dont il relève. […]

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Décisions224


1Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2016, n° 15/02069
Confirmation

[…] — les successeurs de la SA Chantiers de l'AB, qui ne sont pas des « entreprises nouvelles » au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ont été, conformément à la jurisprudence CNITAAT du 8 décembre 2011 considérés en termes de tarification comme les successeurs de la SA Chantiers de l'AB ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/10018
Confirmation

[…] La caisse réplique s'agissant de la qualité d'employeur exposant de la société CRI, qu'il est rappelé par son conseil que l'établissement CRI situé à Saint Z a repris la même activité, les mêmes moyens de production et plus de la moitié des effectifs de la société Eternit à la suite de la scission intervenue le 1 er juin 2010, il doit dès lors être considéré comme successeur de ladite société, au sens de l'article D.242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que cette position a été confirmée par la CNITAAT ainsi que par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2013 qui a définitivement tranché la question de la société devant supporter la charge des sinistres survenus au sein de la société Eternit, soit la société CRI.

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3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 1er octobre 2021, n° 21/02379

[…] Par décision en date du 16 mars 2021, réceptionné le 25 mars 2021, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE rejetait le recours gracieux au visa de l'article D 242-6-17 du Code de la Sécurité sociale et au motif que la maladie a été contractée alors que Monsieur X était salarié d'une société reprise par la société SOFIDAP.

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