Article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.


A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.


Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
11 textes citent l'article

Commentaires14


www.fromont-briens.com · 28 mars 2024

– Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité socialeCSS, les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au taux net collectif. […] Ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères sont cumulatifs. […]

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www.nmcg.fr · 14 mars 2022

Il résulte de l'article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un nouvel établissement est créé, il est soumis aux taux nets collectifs de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) et ce durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes, quel que soit son effectif ou celui de l'entreprise dont il relève. […]

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Décisions224


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement.

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  • Notification à chaque employeur du taux applicable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification non encore effectuée·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Versement provisionnel·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Notification

2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 novembre 2023, n° 23/01228
Désistement

[…] — Déclarer que l'établissement du CREUSOT de la société [10], venant aux droits de la société [8], est un établissement nouvellement créé au sens des dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sociétés·
  • Dépense·
  • Maladie professionnelle·
  • Établissement·
  • Retrait·
  • Désistement·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Compte

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 14 juin 2021, n° 20/05034

[…] — 'dire et juger que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application concrète de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale a pour effet d'augmenter considérablement (+ 117,28%) son taux de cotisations AT/MP applicable au 1 er 'janvier'2020 pour la section 01 de son établissement (SIRET 43906761200036 ' classé sous le code risque 351. BF) et les cotisations qu'elle doit acquitter, et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à lui faire supporter une charge spéciale et exorbitante;

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  • Atlantique·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Employeur·
  • Sinistre·
  • Droit de propriété·
  • Cotisations
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