Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.
Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 816F- D […] Les règles de calcul des cotisations sociales relatives aux accidents du travail survenus alors que le salarié était mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail intérimaire, sont énoncées aux articles L241-5, L241-5-1, R242-6-1, D242-6-1 à D 242-6-18 du code de la sécurité sociale ;
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2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 janvier 2020, 422501
[…] l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la charge des prestations et indemnités dues aux salariés des employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d'assurance maladie. […] Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés ». L'article R. 243- 6 du même code fixe la périodicité des versements auxquels les entreprises sont tenues à raison […]
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