Article D242-6-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
>
Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-14 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3.
Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.
Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
16 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 24 janvier 2012, 10/01337
Infirmation partielle

[…] Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 816F- D […] Les règles de calcul des cotisations sociales relatives aux accidents du travail survenus alors que le salarié était mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail intérimaire, sont énoncées aux articles L241-5, L241-5-1, R242-6-1, D242-6-1 à D 242-6-18 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Accident du travail·
  • Construction·
  • Rente·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Garantie·
  • Capital

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 janvier 2020, 422501
Rejet

[…] l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la charge des prestations et indemnités dues aux salariés des employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d'assurance maladie. […] Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés ». L'article R. 243- 6 du même code fixe la périodicité des versements auxquels les entreprises sont tenues à raison […]

 Lire la suite…
  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Déduction des provisions (5° du 1·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • 39 du cgi)·
  • Conditions·
  • De l'art·
  • Sucre·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).