Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement / Sous-section 2 : Exonération
Article D242-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :
1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
. - Conformément aux dispositions des articles L. 241-2, D. 242-12 et R. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux avantages de préretraite s'élève à 5,5 p. 100 desdits avantages. Le niveau de ce taux, jugé excessif par l'honorable parlementaire (eu égard, notamment, au taux d'assurance maladie applicable aux retraites) trouve son origine dans les lois du 19 janvier 1983 et du 9 juillet 1984. […] Il convient de noter, en outre, que des exonérations sont prévues pour les préretraités les plus modestes en application des articles L. 242-12 et D. 242-13 du code de la sécurité sociale. […]
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