Article D242-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version30/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 2 (Ab), Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 15 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :


1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;


2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;


3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.


Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 mai 1989

. - Conformément aux dispositions des articles L. 241-2, D. 242-12 et R. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux avantages de préretraite s'élève à 5,5 p. 100 desdits avantages. Le niveau de ce taux, jugé excessif par l'honorable parlementaire (eu égard, notamment, au taux d'assurance maladie applicable aux retraites) trouve son origine dans les lois du 19 janvier 1983 et du 9 juillet 1984. […] Il convient de noter, en outre, que des exonérations sont prévues pour les préretraités les plus modestes en application des articles L. 242-12 et D. 242-13 du code de la sécurité sociale. […]

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