Article D242-15-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1990
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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Est créé par : Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 2 décembre 2004
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www.legisocial.fr · 28 novembre 2012
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 178448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, […] que, sur ce fondement, le pouvoir réglementaire, qui n'avait pas épuisé la compétence qu'il tenait des dispositions de l'article L. 162-8-1 par l'édiction du décret n° 90-598 du 10 juillet 1990 insérant un article D. 242-15-1 dans le code de la sécurité sociale, pouvait légalement définir la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie pour 1996 comme étant calculée au taux de 5 pour 100 des revenus professionnels dans la limite du plafond de la sécurité sociale ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1994, 119741, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article D.242-15-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 1 er du décret attaqué : […]

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