Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-21-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.
Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.
Commentaires • 2
Ce dispositif a donc été intégré aux articles L. 242-13-I du code de la sécurité sociale, sous conditions d'ouverture de droits, […] I, 2°, et D. 242-21-1 et 2 du code de la sécurité sociale au profit de pensionnés du régime général et du régime allemand d'assurance vieillesse, anciens travailleurs frontaliers. […] Le bien-fondé de ces instructions était évident dans la mesure où elles intervenaient dans le courant d'une procédure précontentieuse engagée contre la France par la Commission européenne en application des dispositions de l'article 226 du traité CE. […]
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Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le dispositif intégré aux articles L 242.13-I et D 242-21-1 du code de la sécurité sociale, permettant aux travailleurs frontaliers de bénéficier du régime local durant leur retraite, en contrepartie d'une cotisation prélevée sur l'ensemble des pensions perçues en France ou à l'étranger.
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