Article D242-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
>
Version01/01/2012
>
Version17/03/2017
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaire1


Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.406, Inédit
Rejet

[…] 4. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1er et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

 Lire la suite…
  • Support·
  • Tarification·
  • Gestion administrative·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Transport terrestre·
  • Voyageur·
  • Santé au travail

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-16.806, Inédit
Cassation

[…] 4. Selon ce texte, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre, lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

 Lire la suite…
  • Support·
  • Marketing·
  • Activité·
  • Site internet·
  • Salariée·
  • Gestion·
  • Commercialisation·
  • Client·
  • Entreprise·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-10.411, Inédit
Rejet

[…] 5. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Salarié·
  • Support·
  • Risque·
  • Entreprise·
  • Santé au travail·
  • Activité·
  • Caisse d'assurances·
  • Accident du travail·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).