Article D243 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2008-796 du 20 août 2008 - art. 1

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.

La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :

1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.

Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1974, 73-12.984, Publié au bulletin
Rejet

Ne remplit pas les conditions prevues a l'article 243 du code de la securite sociale pour etre assujettie au regime general des assurances sociales l'epouse d'un commercant qui, bien que travaillant regulierement dans le fonds de commerce exploite par son mari et y ayant une activite et des responsabilites tres superieures a celles des autres membres du personnel, percoit une remuneration inferieure a celle qui leur est allouee, cette remuneration ne correspondant pas, des lors, au salaire normal d'un travailleur de la meme categorie professionnelle.

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  • Femme travaillant pour le compte de son mari·
  • Salaire inferieur au salaire normal·
  • Sécurité sociale·
  • Immatriculation·
  • Conditions·
  • Catégories professionnelles·
  • Rémunération·
  • Employé·
  • Attaque·
  • Salaire

2Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 9 mars 2011, n° 09/00810
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles R243-6 I et D 243 du code de la sécurité sociale, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) parmi la liste fixée par le second de ces textes.

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Retard·
  • Recours·
  • Redressement·
  • Commission·
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  • Principal

3Tribunal de commerce de Chartres, 13 décembre 2017, n° 2017F03423

[…] D INVEST (SAS) […] — Conformément aux dispositions de l'article 243-S5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux dispositions de l'article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l'égard des organismes sociaux et au Trésor Public.

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  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Chirographaire·
  • Pénalité·
  • Période d'observation·
  • Entreprise·
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  • Retard
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