Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article D243-1 du Code de la sécurité sociale
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-375 du 5 mai 1983 - art. 2 (Ab)
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
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[…] Par contre, aucun élément du dossier ne justifie la demande de M. X de se voir rembourser la totalité des cotisations sociales dès lors qu'il n'est fourni aucun élément pour justifier du défaut de règlement de ces cotisations par l'employeur et qu'en application de l'article 243-1 du code de la sécurité sociale 'le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur'.
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 mai 2019, n° 17/01134
[…] M me D E […] Par contre, concernant la cotisation à la charge du salarié, il est désormais admis que le plafond de garantie des salaires de l' AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 [précision : 243-1 actuel] du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
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