Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article D243-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
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[…] Par contre, aucun élément du dossier ne justifie la demande de M. X de se voir rembourser la totalité des cotisations sociales dès lors qu'il n'est fourni aucun élément pour justifier du défaut de règlement de ces cotisations par l'employeur et qu'en application de l'article 243-1 du code de la sécurité sociale 'le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur'.
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 mai 2019, n° 17/01134
[…] M me D E […] Par contre, concernant la cotisation à la charge du salarié, il est désormais admis que le plafond de garantie des salaires de l' AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 [précision : 243-1 actuel] du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
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