Article D253-67 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.


L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.


La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2009
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