Article D253-67 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 6

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.

La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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