Article D253-68 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D280-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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