Article D253-71 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/09/1993

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12.459, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] 40 , ces allocations devaient être remboursées en totalité par application des articles L 815-13, D 815-1 et D 815-2 du Code de la Sécurité Sociale, que la quote-part de chacun des trois héritiers était en conséquence de 9.325, […] d'un document informatique représentant le montant des versements effectués au bénéfice de Monsieur X… de 1996 à la date de son décès, et d'un tableau récapitulatif signé du directeur comptable et financier de la CGSS de la MARTINIQUE qui était assermenté et responsable pécuniairement des opérations financières et comptables de l'organisme en application des articles D 253-71 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; […]

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