Article D253-78 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).