Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 6 : Responsabilité
Article D253-78 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
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