Article D253-83 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/09/1993

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 246941, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et notamment les articles R. 122-4 et D. 253-69 à D. 253-83 de ce code ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article r·
  • Institution d'une responsabilité pécuniaire et personnelle·
  • Agents comptables des organismes de sécurité sociale·
  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Principes fondamentaux du droit du travail·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs
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