Article D281-2 du Code de la sécurité sociale

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Version02/03/1988
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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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