Article D281-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version02/03/1988
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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 6

Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.


Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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