Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales / Section 1 : Dispositions générales
Article D212-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994
Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
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[…] Attendu que l'ACOFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que l'ACOFA est un établissement public d'Etat à caractère administratif ; que son personnel est soumis à un statut de droit public ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'allocation d'éducation spéciale n'entrait pas au nombre des prestations familiales dont le service est assuré par une administration d'Etat auprès de personnes relevant du droit public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 511-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen,
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[…] Considérant, en second lieu, que la demande ne présentant pas dans son dernier état de caractère indemnitaire, les arguments tirés par M me Z-A d'agissement fautifs de l'administration, laquelle était chargée d'assurer, en application de l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le service des prestations familiales, sont inutiles au soutien de ses prétentions ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 97-21.854, Inédit
[…] selon le moyen, que, premièrement, il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-1 et L. 511-3-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation spéciale, accordée aux personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé, n'est pas comprise dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, […] le service de l'allocation d'éducation spécialisée et si, par suite, ces prestations ne devaient pas être exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1-3 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
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