Article D212-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version17/11/1994
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994

Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2002, 00-12.696, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'ACOFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que l'ACOFA est un établissement public d'Etat à caractère administratif ; que son personnel est soumis à un statut de droit public ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'allocation d'éducation spéciale n'entrait pas au nombre des prestations familiales dont le service est assuré par une administration d'Etat auprès de personnes relevant du droit public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 511-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen,

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  • Abattement pour frais professionnels·
  • Établissements publics·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Beneficiaires·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Personnel·
  • Assiette

2Tribunal administratif d'Orléans, 14 octobre 2010, n° 0801821
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la demande ne présentant pas dans son dernier état de caractère indemnitaire, les arguments tirés par M me Z-A d'agissement fautifs de l'administration, laquelle était chargée d'assurer, en application de l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le service des prestations familiales, sont inutiles au soutien de ses prétentions ;

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  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Allocations familiales·
  • Prestation·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Créance·
  • Demande·
  • Prescription biennale·
  • Alimentation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 97-21.854, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, premièrement, il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-1 et L. 511-3-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation spéciale, accordée aux personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé, n'est pas comprise dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, […] le service de l'allocation d'éducation spécialisée et si, par suite, ces prestations ne devaient pas être exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 242-1, R. 242-1, L. 511-1-3 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Prestations versées aux parents d'enfants handicapés·
  • Prestations familiales ou complémentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Organisme d'intervention·
  • Secteur agricole·
  • Allocations familiales·
  • Centrale·
  • Prestation familiale
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