Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales / Section 1 : Dispositions générales
Article D212-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.