Article D212-4 du Code de la sécurité sociale

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Version11/12/2004
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Version02/07/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-775 du 30 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 2 juillet 2006

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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