Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 4 : Propagande
Article D214-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
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