Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 4 : Propagande
Article D214-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :
1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.