Article D214-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°83-495 du 15 juin 1983 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :


1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;


2°) le ou les collèges dont il relève ;


3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;


4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;


5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.


Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.


Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juillet 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).