Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
Article D214-54 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.
Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.