Article D223-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/10/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 7 (M), Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :


1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;


2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;


3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juillet 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

En effet, selon l'article L. 223-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, […] relatif au remboursement de la rémunération des fonctionnaires territoriaux en congé de paternité, le décret n° 2002-1301 du 25 octobre 2002 relatif aux modalités de remboursement des rémunérations servies à l'occasion du congé de paternité aux fonctionnaires et modifiant le code de la sécurité sociale a inséré un article D. 223-1 dans ce même code. […] Selon l'article D. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, […]

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Décision1


1Cour des comptes, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 26 janvier 2011

[…] Attendu qu'aux termes de l'article D. 223-1 II du code de la sécurité sociale, la CNAF s'acquitte de son obligation légale envers l'Etat « […] sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion de la centralisation des comptes » ; que conformément à ce texte, elle est en droit d'exiger pour chacun des bénéficiaires toutes les pièces de nature à justifier sa dette ;

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