Article D223-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/10/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 7 (Ab), Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1301 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations.
Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris.
Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris.
L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2002
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Commentaire1


M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

En effet, selon l'article L. 223-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, […] relatif au remboursement de la rémunération des fonctionnaires territoriaux en congé de paternité, le décret n° 2002-1301 du 25 octobre 2002 relatif aux modalités de remboursement des rémunérations servies à l'occasion du congé de paternité aux fonctionnaires et modifiant le code de la sécurité sociale a inséré un article D. 223-1 dans ce même code. […] Selon l'article D. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, […]

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Décision1


1Cour des comptes, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 26 janvier 2011

[…] Attendu qu'aux termes de l'article D. 223-1 II du code de la sécurité sociale, la CNAF s'acquitte de son obligation légale envers l'Etat « […] sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion de la centralisation des comptes » ; que conformément à ce texte, elle est en droit d'exiger pour chacun des bénéficiaires toutes les pièces de nature à justifier sa dette ;

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