Article D231-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/07/1996
>
Version27/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-14 1984-01-10 art. 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.


Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juillet 1996
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. Yves Fromion · Questions parlementaires · 11 juin 2013

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Des associations ont émis des critiques relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (article L. 222-5 du code de la sécurité sociale), […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Alain Marc · Questions parlementaires · 19 mars 2013

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — confirmer le jugement entrepris et y ajoutant sur le caractère irrégulier du contrôle et au visa notamment des dispositions des articles L.213-1, L.225-1-1, D.213-1 à D.231-6 dont l'article D.231-2, et R.243-6, R.243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Basse-normandie·
  • Atlantique·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).