Article D231-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juillet 1996
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Commentaires18


M. Yves Fromion · Questions parlementaires · 11 juin 2013

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Des associations ont émis des critiques relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (article L. 222-5 du code de la sécurité sociale), […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Alain Marc · Questions parlementaires · 19 mars 2013

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, […] treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 06/12631

[…] CONSTATER que cette obligation est née de la Loi (Article D.231-3 du Code de la Sécurité Sociale), dire et juger, en application des articles 1370 alinéa 2 et 1144 du Code Civil, que la C.N.P.L. pourra passer outre le refus de désignation de l'U.N.A.P.L. et sera autorisée à désigner seule ses administrateurs ; […] Attendu que l'article D231-3 du code de la sécurité sociale énonce que les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L212-2, L213-2, L223-3, L225-3, L752-6 et L752-9 sont désignés à raison de :

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  • Profession libérale·
  • Administrateur·
  • Désignation·
  • Sécurité sociale·
  • Dire·
  • Allocations familiales·
  • Région·
  • Département·
  • Conseil d'administration·
  • Mer

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 157448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 212-2-3° et L. 211-2-2° du code de la sécurité sociale, dans les conseils d'administration respectivement des caisses d'allocations familiales, […] siège dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 de ce code,« les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises » ;

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Syndicat·
  • Midi-pyrénées·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Allocations familiales·
  • Excès de pouvoir
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