Article D231-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 4 () JORF 3 juillet 1996

Les membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 n'a pas tranché cependant expressément cette question en se bornant à prévoir, s'agissant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que son conseil comprendrait notamment des représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. […] -2 et D. 231-4 du code de la sécurité sociale. […] Au cas d'espèce, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 257447, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale : Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant (…) 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives à raison de – cinq représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; qu'en application de l'article D. 231-4 du même code, les membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales autres que les caisses nationales sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège ;

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  • Membres représentant les employeurs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Caisses d'allocations familiales·
  • Obstacle à la désignation·
  • Conseil d'administration·
  • Allocations familiales·
  • Qualité de salarié·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général

2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 20 mai 2020, 18BX01076, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national (…) ». L'article D. 231-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que : « Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Martinique·
  • Conseil d'administration·
  • Travail forcé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale·
  • Désignation·
  • Conseil

3Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 13/02555
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Madame X qui a été élue représentante du personnel au conseil d'administration de l'URSSAF n'en a pas la qualité de membre au sens de l'article L.213-2 du code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les 20 membres composant le conseil d'administration qui sont désignés par arrêté préfectoral en application des dispositions des articles D.231 -1 et D.231-4 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Conseil d'administration·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Discrimination·
  • Activité·
  • Travail·
  • Objectif·
  • Sécurité
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