Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 2 : Membres désignés
Article D231-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 13
Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale : Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant (…) 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives à raison de – cinq représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; qu'en application de l'article D. 231-4 du même code, les membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales autres que les caisses nationales sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège ;
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[…] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national (…) ». L'article D. 231-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que : « Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 13/02555
[…] Madame X qui a été élue représentante du personnel au conseil d'administration de l'URSSAF n'en a pas la qualité de membre au sens de l'article L.213-2 du code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les 20 membres composant le conseil d'administration qui sont désignés par arrêté préfectoral en application des dispositions des articles D.231 -1 et D.231-4 du code de la sécurité sociale.
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L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 n'a pas tranché cependant expressément cette question en se bornant à prévoir, s'agissant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que son conseil comprendrait notamment des représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. […] -2 et D. 231-4 du code de la sécurité sociale. […] Au cas d'espèce, […]
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