Article D231-11 du Code de la sécurité sociale

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Version06/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-508 du 7 juin 2001 - art. 4 () JORF 14 juin 2001

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.537, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, […]

 Lire la suite…
  • Caisse d'allocations familiales·
  • Élections professionnelles·
  • Présentation des candidats·
  • Représentants du personnel·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Possibilité·
  • Election·
  • Représentativité·
  • Organisation syndicale
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