Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.537, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, […]
Lire la suite…- Caisse d'allocations familiales·
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