Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article D241-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-331 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Commentaires • 2
. - Les associations intermédiaires agréées au sens de l'article L. 128 du code du travail ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, pour les mettre à la disposition de personne physiques ou morales à titre onéreux. […] ces emplois donnent lieu, aux termes de l'article 261-7-I bis du code général des impôts, à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. […] En outre, selon les dispositions des articles L. 241-11 et D. 241-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération d'un salarié d'une association intermédiaire donne lieu à une exonération de charges sociales patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le seuil d'exonération est fixé par l'article D241-6 du code de la sécurité sociale et il est de 750 h par année civile ou sur une période continue d'un an. […]
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/00779
[…] Elle soutient que la circulaire de 2007 est inapplicable en l'espèce dès lors que l'article D.241-6 du code de la sécurité sociale a été modifié postérieurement. […] Et l'article D241-26 du code de la sécurité sociale a été ainsi modifié par le décret 2007-776 :
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Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'interprétation de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail relatif aux associations intermédiaires et surtout sur l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale qui dispose que la partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite de 750 heures (voir article D. 241-6 du code de la sécurité sociale) est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge
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