Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article D241-7 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 3 janvier 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.
Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Commentaires • 72
Décisions • +500
[…] Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 302 […] — la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et par la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 selon lesquels ne devaient être prises en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de la réduction Fillon que les rémunérations versées en contrepartie d'un travail effectif ;
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[…] Mais attendu, selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont citées dans la lettre d'observations, que pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, […]
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3. Cour d'appel de Riom, 27 octobre 2015, n° 13/01810
[…] — dire et juger que l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale permet de corriger le montant du SMIC à proportion de la durée contractuelle du travail pour les gardiens d'immeubles, dans la mesure où aucune durée légale ou conventionnelle du travail ne leur est applicable,
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