Article D241-7 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 3 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.


Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1998
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
25 textes citent l'article

Commentaires72


www.legisocial.fr · 2 février 2024

www.legisocial.fr · 10 janvier 2024

www.legisocial.fr · 30 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2021, n° 20/04689
Confirmation

[…] 1 versés au salarié au cours du mois civil ' employé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, excluait la part de la cotisation salariale versée directement par l'employeur à l'organisme de retraite complémentaire pour le compte du salarié et induisait ainsi un mode de calcul spécifique de la rémunération mensuelle brute du salarié destinée à être prise en compte dans la formule de calcul du coefficient mensuel de réduction des charges sociales dit 'allégement Fillon'.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Avantage·
  • Retraite complémentaire·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Modification·
  • Employeur·
  • Régime de retraite·
  • Contrat de travail

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Que le texte ci-dessus renvoie à un coefficient déterminé par décret, en l'espèce par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lequel se lit notamment, dans sa version pertinente :

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Lettre d'observations·
  • Employeur·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 octobre 2020, n° 18/00162
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite 'réduction Fillon', a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois le montant de celui-ci. Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui définissent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises mais il reste constant que la réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lui aussi modifié régulièrement.

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Cotisations·
  • Observation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).