Article D241-7 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 12 juin 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 1 () JORF 12 juin 2003

I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,26/0,7) x (1,7 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1)
Pour ce calcul :
1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.
3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil.
4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
5. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2003
Sortie de vigueur le 6 février 2005
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1Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2017, n° 20151891
Cour d'appel : Confirmation

[…] - la durée de la semaine travaillée et la durée légale hebdomadaire du travail, - ou la durée mensuelle prévue au contrat et la durée légale du travail soit 151,67 heures. Selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241 - 13 est égale au produit la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. […]. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : coefficient (0,260/0,6)X (1,6 X montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires -1).

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2Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 11/00586
Confirmation

[…] Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 302 […] — la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et par la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 selon lesquels ne devaient être prises en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de la réduction Fillon que les rémunérations versées en contrepartie d'un travail effectif ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2012, n° 10/02261
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu, selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont citées dans la lettre d'observations, que pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, […]

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